Qu'est-ce que la médiation ?

La médiation est un processus

La médiation vous permet de trouver une solution rapide et durable à vos différends et ce, dans le respect des intérêts de chacun.

La médiation est en effet un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un médiateur.

L’intervention du médiateur, tiers neutre, indépendant, impartial et spécifiquement formé, aidera les parties qui s’opposent à parvenir à une solution conforme à leurs intérêts respectifs et ainsi mettre fin conflit.

La médiation est un processus et non une procédure

La médiation est un processus structuré qui se déroule dans un cadre qui n’est pas imposé, contrairement à la procédure, mais exclusivement élaboré par les parties avec l’aide du médiateur.

Elle permet de rechercher une solution à court délai et avec un coût maîtrisé. Les parties deviennent acteurs de la résolution de leur litige : le médiateur les amène les parties à trouver elles-mêmes la solution de leur différend.

La médiation redonne ainsi les clés d’un dialogue productif entre les parties pour dégager la solution la plus adaptée, régler l’ensemble du conflit à long terme et assurer les modalités d’exécution de l’accord convenu.

Elle recrée un lien social entre les parties en évitant la violence de l’affrontement d’un procès. Il n’y a ni perdant ni gagnant. Elle facilite la continuité des relations, atout indispensable pour la pérennité des relations.

Elle a la particularité d’assurer la confidentialité des échanges. Même si elle échoue, les déclarations et documents utilisés à l’occasion de la médiation ne peuvent être divulgués à des tiers ni invoqués devant la justice sans l’accord des parties.

La médiation est un processus confidentiel

Les informations échangées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées à des tiers ni invoquées ou produites ensuite dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties. De même, dans le cas où le médiateur s’entretient individuellement avec l’une et/ou l’autre des parties. Les tiers à la médiation sont les Avocats des parties, le juge ou encore les membres de la famille non participants directement à la médiation.

La médiation est un processus librement accepté par les parties

Les parties sont et restent libres d’interrompre, de poursuivre et de conclure ou non la médiation. La médiation impose cependant aux parties une obligation de loyauté se caractérisant par une volonté de communiquer entre elles de bonne foi et de manière constructive.

Le rôle du médiateur

La mission du médiateur n’est pas de trancher un litige mais de faciliter les échanges entre les parties, qui restent maîtres de la solution à donner à leur litige. Le médiateur va les aider à renouer le dialogue et à trouver, ensemble, un accord durable et satisfaisant. Il entend les parties et confronte leurs points de vue pour leur permettre de résoudre leur litige. Il doit, en toute indépendance et en toute impartialité, les aider à trouver une solution commune, équitable et mutuellement acceptée.

La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire

La médiation peut s’exercer en cours de procédure judiciaire, le plus souvent sur proposition d’un juge qui acceptera de suspendre la procédure dans l’attente du résultat de la médiation (médiation judiciaire). Elle peut également s’exercer en dehors de toute procédure judiciaire, sans pour autant empêcher le recours au juge en cas d’échec de la médiation (médiation conventionnelle).

La médiation conventionnelle est initiée par les parties elles-mêmes, soit parce qu’elle a été prévue au sein d’un contrat, soit parce qu’elle est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties après la naissance du différend. C’est un processus souple qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur, selon des règles définies ensemble.

La médiation judiciaire s’inscrit dans le cours d’une procédure judiciaire. Elle est alors proposée par le juge, sous réserve de l’acceptation des parties. Dans ce cas, le juge sera, au terme de la médiation, amené soit à faire revenir l’affaire à l’audience en cas d’échec, soit à entériner l’accord trouvé par les parties elles-mêmes sous l’égide du médiateur.

 

 

 

Les principaux textes applicables à la médiation judiciaire

Autant la médiation conventionnelle est très libre dans son organisation, autant la médiation judiciaire est strictement réglementée. Cliquez sur les noms d’article pour trouver leur intégralité en ligne.

Extraits du Code de procédure civile, Livre Ier, Titre VI, Chapitre II : La médiation
 

Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance.

La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.

La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  2. N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  3. Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
  4. Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
  5. Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit.

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

 

 

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction.

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission.

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision.

A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.

À tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.

L’homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent à l’accord issu d’une médiation conventionnelle intervenue alors qu’une instance judiciaire est en cours.

À l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n’est pas susceptible d’appel.